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de la Justice Française
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Convention européenne des Droits de l'Homme
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales
Rome, 4 novembre 1950
Entrée en vigueur : 3 septembre 1953,
conformément aux dispositions de l'article 66
Texte révisé conformément aux dispositions du Protocole numéro 3
entré en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole numéro 5 entré en
vigueur le 20 décembre 1971 et du Protocole numéro 8 entré en vigueur
le 1er janvier 1990, et comprenant en outre le texte du Protocole numéro
2, qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, fait partie intégrante
de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970.
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée
par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et
l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés
;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens
d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui
constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde
et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement
démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune
et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament ;
Résolus, en tant que gouvernements d'États européens animés d'un même
esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions
politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à
prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective
de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 -
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne
relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I
de la présente Convention.
TITRE I
Article 2 -
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La
mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution
d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit
est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet
article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force
rendu absolument nécessaire.
pour assurer la défense de toute personne contre la violence
illégale ;
pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion
d'une personne régulièrement détenue ;
pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection.
Article 3 -
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
Article 4 -
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire.
3. N'est pas considéré comme " travail forcé ou obligatoire "
au sens du présent article :
tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention
dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention,
ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de
conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue
comme légitime, un autre service à la place du service militaire
obligatoire ;
tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent
la vie ou le bien-être de la communauté ;
tout travail ou service formant partie des obligations civiques
normales.
Article 5 -
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales :
s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal
compétent ;
s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières,
pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par
un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation
prescrite par la loi.
s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité
judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner
qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de
croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou
de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci.
s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son
éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le
traduire devant l'autorité compétente ;
s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de
propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un
toxicomane ou d'un vagabond ;
s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une
personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le
territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai
et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et
de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1. c du présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté
peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé
à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a
le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue
à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération
si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des
conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Article 6 -
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle
d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la
totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de
l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée
des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire
par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité
serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui ;
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense ;
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son
choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir
être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts
de la justice l'exigent ;
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge ;
se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou
ne parle pas la langue employée à l'audience.
Article 7 -
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après
le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la
punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au
moment où elle a été commise, était criminelle d'après les
principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
Article 8 -
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 9 -
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé,
par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou
de la morale publiques, où à la protection des droits et libertés
d'autrui.
Article 10 -
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend
la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence
d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent
article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à
la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection
de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des
droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire.
Article 11 -
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la
liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou
à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article
n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à
l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la
police ou de l'administration de l'État.
Article 12 -
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier
et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice
de ce droit.
Article 13 -
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés a droit l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles.
Article 14 -
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou
sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.
Article 15 -
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de
la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant
aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte
mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne
soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du
droit international.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à
l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de
guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation
tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé
des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également
informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à
laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions
de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
Article 16 -
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée
comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des
restrictions à l'activité politique des étrangers.
Article 17 -
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant
à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente
Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés
que celles prévues à ladite Convention.
Article 18 -
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées
aux dits droits et libertés, ne peuvent être appliquées que dans le
but pour lequel elles ont été prévues.
TITRE II
Article 19 -
Afin s'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes
Parties contractantes de la présente Convention, il est institué ;
- une Commission européenne des Droits de l'Homme,
ci-dessous nommée " la Commission " ;
- une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous
nommée " la Cour ".
TITRE III
Article 20 -
1. La Commission se compose d'un nombre de membres égal à celui
des Hautes Parties contractantes. La Commission ne peut comprendre
plus d'un ressortissant du même État.
2. La Commission siège en séance plénière. Toutefois, elle peut
constituer en son sein des chambres, composées chacune d'au moins
sept membres. Les chambres peuvent examiner les requêtes
introduites en application de l'article 25 de la présente
Convention qui peuvent être traitées sur la base d'une
jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de question grave
relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention.
Dans ces limites, et sous réserve du paragraphe 5 du présent
article, les chambres exercent toutes les compétences confiées à
la Commission par la Convention.
Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie
contractante contre laquelle une requête a été introduite a le
droit de faire partie de la chambre saisie de cette requête.
3. La Commission peut constituer en son sein des comités, composés
chacun d'au moins trois membres, avec le pouvoir de déclarer à
l'unanimité irrecevable ou rayée du rôle une requête introduite
en application de l'article 25, lorsqu'une telle décision peut être
prise sans plus ample examen.
4. Une chambre ou un comité peut, en tout état de cause, se
dessaisir en faveur de la Commission plénière, laquelle peut aussi
évoquer toute requête confiées à une chambre ou à un comité.
5. Seule la Commission plénière peut exercer les compétences
suivantes :
- l'examen des requêtes introduites en application de
l'article 24 ;
- la saisine de la Cour conformément à l'article 48. a ;
- l'établissement du règlement intérieur conformément à
l'article 36.
Article 21 -
1. Les membres de la Commission sont élus par le Comité des
Ministres à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms
dressée par le Bureau de l'Assemblée Consultative ; chaque groupe
de représentants des Hautes Parties contractantes à l'Assemblée
Consultative présente trois candidats dont deux au moins seront de
sa nationalité.
2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est
suivie pour compléter la Commission au cas où d'autres États
deviendraient ultérieurement Parties à la présente Convention, et
pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération
morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes
fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs
compétences en droit national ou international.
Article 22 -
1. Les membres de la Commission sont élus pour une durée de six
ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les
membres désignés à la première élection, les fonctions de sept
membres prendront fin au bout de trois ans.
2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période
initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement
après qu'il aura été procédé à la première élection.
3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une
moitié de la Commission tous les trois ans, le Comité des
Ministres peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider
qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée
autre que six ans, sans que cette durée toutefois puisse excéder
neuf ans ou être inférieure à trois ans.
4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que
le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent,
la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement
après l'élection.
5. Le membre de la Commission élu en remplacement d'un membre dont
le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
6. Les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à leur
remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître
des affaires dont ils sont déjà saisis.
Article 23 -
Les membres de la Commission siègent à la Commission à titre
individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent
assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance,
d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.
Article 24 -
Toute Partie contractante peut saisir la Commission, par l'intermédiaire
du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, de tout manquement
aux dispositions de la présente Convention qu'elle croira pouvoir
être imputé à une autre Partie contractante.
Article 25 -
1. La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui
se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties
contractantes des droits reconnus dans la présente Convention, dans
le cas où la Haute Partie contractante mise en cause a déclaré
reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière.
Les Hautes parties contractantes ayant souscrit une telle déclaration
s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce
droit.
2. Ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée.
3. Elles sont remises au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, qui en transmet copies aux Hautes Parties contractantes et
en assure la publication.
4. La Commission n'exercera la compétence qui lui est attribuée
par le présent article que lorsque six Hautes Parties contractantes
au moins se trouveront liées par la déclaration aux paragraphes précédents.
Article 26 -
La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de
droit international généralement reconnus et dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
Article 27 -
1. La Commission ne retient aucune requête introduite par
application de l'article 25, lorsque :
- elle est anonyme ;
- elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment
examinée par la Commission ou déjà soumise à une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement et si elle ne contient
pas de faits nouveaux.
2. La commission déclare irrecevable toute requête introduite par
application de l'article 25, lorsqu'elle estime la requête
incompatible avec les dispositions de la présente Convention,
manifestement mal fondée ou abusive.
3. La Commission rejette toute requête qu'elle considère comme
irrecevable par application de l'article 26.
Article 28 -
1. Dans le cas où la Commission retient la requête :
- afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les États intéressés fourniront toutes facilités nécessaires,
après échange de vues avec la Commission ;
- elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît
la présente Convention.
2. Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission
dresse un rapport qui est transmis aux États intéressés, au Comité
des Ministres et au Secrétaire du Conseil de l'Europe, aux fins de
publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de
la solution adoptée.
Article 29 -
Après avoir retenu une requête introduite par application de
l'article 25, la Commission peut néanmoins décider à la majorité
des deux tiers de ses membres de la rejeter si, en cours d'examen,
elle constate l'existence d'un des motifs de non-recevabilité prévus
à l'article 27.
En pareil cas, la décision est communiquée aux parties.
Article 30 -
1. A tout moment de la procédure, la Commission peut décider de
payer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de
conclure que :
- le requérant n'entend plus la maintenir, ou
- le litige a été résolu, ou
- pour tout autre motif, dont la Commission constate
l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la
requête.
Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le
respect des droits de l'homme garantis par la Convention l'exige.
2. Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après
l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui comprend un exposé des
faits et une décision motivée de radiation du rôle. Le rapport
est transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité des
Ministres. La Commission peut le publier.
3. La Commission peut décider la réinscription au rôle d'une requête
lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
Article 31 -
1. Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des
articles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige un
rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur
le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de
l'État intéressé, une violation des obligations qui lui incombent
aux termes de la Convention. Les opinions individuelles des membres
de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce
rapport.
2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres, il est également
communiqué aux États intéressés, qui n'ont pas la faculté de le
publier.
3. En transmettant le rapport au Comité des Ministres, la
Commission peut formuler les propositions qu'elle juge appropriées.
Article 32 -
1. Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au
Comité des Ministres du rapport de la Commission, l'affaire n'est
pas déférée à la Cour par application de l'article 48 de la présente
Convention, le Comité des Ministres prend, par un vote à la
majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger
au Comité, une décision sur la question de savoir s'il y a eu ou
non une violation de la Convention.
2. Dans l'affirmative, le Comité des Ministres fixe un délai dans
lequel la Haute Partie contractante intéressée doit prendre les
mesures qu'entraîne la décision du Comité des Ministres.
3. Si la Haute Partie contractante intéressée n'a pas adopté des
mesures satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des
Ministres donne à sa décision initiale, par la majorité prévue
au paragraphe 1 ci-dessus, les suites qu'elle comporte et publie le
rapport.
4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à considérer comme
obligatoire pour elles toute décision que le Comité des Ministres
peut prendre en application des paragraphes précédents.
Article 33 -
La Commission siège à huis clos.
Article 34 -
Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29,
les décisions de la Commission sont prises à la majorité des
membres présents et votant.
Article 35 -
La Commission se réunit lorsque les circonstances l'exigent. Elle
est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 36 -
La Commission établit son règlement intérieur.
Article 37 -
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Titre V
Article 38 -
La Cour européenne des Droits de l'Homme se compose d'un nombre de
juges égal à celui des membres du Conseil de l'Europe. Elle ne
peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.
Article 39 -
1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée Consultative
à la majorité des voix exprimées sur une liste de personnes présentée
par les membres du Conseil de l'Europe, chacun de ceux-ci devant présenter
trois candidats, dont deux au moins de sa nationalité.
2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est
suivie pour compléter la Cour en cas d'admission de nouveaux
membres au Conseil de l'Europe, et pour pourvoir aux sièges devenus
vacants.
3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération
morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes
fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une
compétence notoire.
Article 4O -
1. Les membres de la Cour sont élus pour une durée de neuf ans.
Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés
à la première élection, les fonctions de quatre des membres
prendront fin au bout de trois ans, celles de quatre autres membres
prendront fin au bout de six ans.
2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme des périodes
initiales de trois et six ans sont désignés par tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement
après qu'il aura été procédé à la première élection.
3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'un
tiers de la Cour tous les trois ans, l'Assemblée Consultative peut,
avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou
plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que
celle de neuf ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder douze ans
ou être inférieure à six ans.
4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que
l'Assemblée Consultative fait application du paragraphe précédent,
la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement
après l'élection.
5. Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le
mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
6. Les membres de la Cour restent en fonctions jusqu'à leur
remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître
des affaires dont ils sont déjà saisis.
7. Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel.
Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de
fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance,
d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.
Article 41 -
La Cour élit son Président et un ou deux vice-présidents pour une
durée de trois ans. Ils sont rééligibles.
Article 42 -
Les membres de la Cour reçoivent une indemnité par jour de
fonctions, à fixer par le Comité des Ministres.
Article 43 -
Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour est
constituée en une chambre composée de neuf juges. En feront partie
d'office le juge ressortissant de tout État intéressé ou, à défaut,
une personne de son choix pour siéger en qualité de juge ; les
noms des autres juges sont tirés au sort, avant le début de
l'examen de l'affaire, par les soins du Président.
Article 44 -
Seules les Hautes Parties contractantes et la Commission ont qualité
pour se présenter devant la Cour.
Article 45 -
La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant
l'interprétation et l'application de la présente Convention que
les Hautes Parties contractantes ou la Commission lui soumettront,
dans les conditions prévues par l'article 48.
Article 46 -
1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à n'importe quel
moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et
sans convention spéciale, la juridiction de la Cour sur toutes les
affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente
Convention.
2. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites
purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part
de plusieurs ou de certaines autres Parties contractantes ou pour
une durée déterminée.
3. Ces déclarations seront remises au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe qui en transmettra copie aux Hautes Parties
contractantes.
Article 47 -
La Cour ne peut être saisie d'une affaire qu'après la
constatation, par la Commission, de l'échec du règlement amiable
et dans le délai de trois mois prévu à l'article 32.
Article 48 -
A la condition que la Haute Partie contractante intéressée, s'il
n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties contractantes intéressées,
s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction
obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément
de la Haute Partie contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une,
ou des Hautes Parties contractantes intéressée, s'il y en plus
d'une, la Cour peut être saisie :
- par la Commission ;
- par une Haute Partie contractante dont la victime est le
ressortissant ;
- par une Haute Partie contractante qui a saisi la
Commission ;
- par une Haute Partie contractante mise en cause.
Article 49 -
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide.
Article 50 -
Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par un autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la présente
Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou
de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à
la partie lésée une satisfaction équitable.
Article 51 -
1. L'arrêt de la Cour est motivé.
2. Si l'arrêt n'exprime pas tout ou en partie l'opinion unanime des
juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son opinion
individuelle.
Article 52 -
L'arrêt de la Cour est définitif.
Article 53 -
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux décisions
de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
Article 54 -
L'arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en
surveille l'exécution.
Article 55 -
La Cour établit son règlement et fixe sa procédure.
ARTICLE 56 -
1. La première élection des membres de la Cour aura lieu après
que les déclarations des Hautes Parties contractantes visées à
l'article 46 auront atteint le nombre de huit.
2. La Cour ne peut être saisie avant cette élection.
TITRE V
Article 57 -
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la
manière dont son droit interne assure l'application effective de
toutes les dispositions de cette Convention.
Article 58 -
Les dépenses de la Commission et de la Cour sont à la charge du
Conseil de l'Europe.
Article 59 -
Les membres de la Commission et de la Cour jouissent, pendant
l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus
à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les Accords
conclus en vertu de cet article.
Article 60 -
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée
comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément
aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention
à laquelle cette Partie contractante est partie.
Article 61 -
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux
pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du
Conseil de l'Europe.
Article 62 -
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf
compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations
existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un
différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente
Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par
ladite Convention.
Article 63 -
1. Tout État peut, au moment de la ratification ou à tout autre
moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention
s'appliquera à tous les territoires ou à l'un quelconque des
territoires dont il assure les relations internationales.
2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés
dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date
à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu
cette notification.
3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente
Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités
locales.
4. Tout État qui a fait une déclaration conformément au premier
paragraphe de cet article peut, à tout moment par la suite, déclarer
relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration
qu'il accepte la compétence de la Commission pour connaître des
requêtes de personnes physiques, d'organisations non
gouvernementales ou de groupes de particuliers conformément à
l'article 25 de la présente Convention.
Article 64 -
1. Tout État peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ,
formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la
Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son
territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de
caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent
article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte
un bref exposé de la loi en cause.
Article 65 -
1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente
Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir
de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et
moyennant un préavis de six mois, donné par une notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en
informe les autres Parties contractantes.
2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute
Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la
présente Convention en ce qui concerne tout à fait qui, pouvant
constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli
par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation
produit effet.
3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente
Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du
Conseil de l'Europe.
4. La Convention peut être dénoncée conformément aux
dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout
territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de
l'article 63.
Article 66 -
1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres
du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications
seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de
dix instruments de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la
Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de
ratification.
4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous
les membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la
Convention , les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront
ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification
intervenu ultérieurement.
Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
en communiquera des copies certifiées conformes à tous les
signataires.
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