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Extraits du très islamophile "Connaître l' islam" de Louis Gardet

Ed Je sais-Je crois

1958

 

Le lecteur verra que la "tolérance envers les non musulmans" est plus que relative.

Il s'agit d'  une antienne généreusement reprise par tous ceux qui ne connaissent rien à l' islam, mais affirment mordicus que, à défaut de l' être resté, cette noble religion a été un modèle de respect de "l' autre". Que les mécréant(e)s (surtout de Gauche!) tentés par ce statut, toujours d' application en Terre d' islam lèvent la main ..... Ce n'est pas l' abandon de quelques unes des manifestations les plus ridicules du statut de dhimmi qui changera fondamentalement la vision que portent les Soumis sur les Mécréants. Pour reprendre la phrase célèbre d' Orwell :" ... certains sont plus égaux que d' autres".http://www.dhimmitude.org/index.php


La collection d' humiliations reprises ci-dessous n' est d' ailleurs pas exhaustive.....
Quand ce n' est pas la mort (par décapitation ou égorgement!).

 

Les musulmans mâles entendent montrer qu' ils sont les maîtres : aux femmes et aux mécréants.

 

Et nous nous entendons dénoncer cet apartheid arrogant et dangereux pour l' ensemble de l' humanité, mais dont s'accommodent les barbus salafistes et leurs affidés (anti capitalistes, anti américains, anti cathos, anti ultralibéraux, ....). Ces derniers ne se rendant même pas compte qu' ils seront les premières victimes d'un système odieux, mais qu' ils auront porté par haine d' un autre : le libéralisme.

 

 

 

 

 

 

LE STATUT DE  « PROTECTION » (dhimma) DANS LA CITE MUSULMANE TRADITIONNELLE (1)

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    Le tout premier «  pacte de dhimma » est le pacte signé par le Prophète et les nestoriens du Najrân. Nous en avons vu plus haut l'essentiel, le respect garanti de la communauté najrânite, et l'affirmation majeure: « aucune humiliation ne pèsera sur eux» (2).

    En fait, le droit musulman traditionnel traite par prétérition le « pacte du Najrân ». Et c'est au pacte dit de Umar qu'il se réfère. Les conditions de la garantie donnée aux minoritaires y sont singulièrement aggravées. On en trouve le texte dans une prétendue lettre adressée par des chrétiens à Umar 1er. Il semble prouvé maintenant que ce pacte, longtemps attribué- au grand. Calife, et
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bénéficiant de son incontestable autorité, date en réalité de l'époque abbâside, au temps de Mutawakkil.  La condition 1a plus aggravante, qui entraîne d'ailleurs toutes les autres, est la promesse exigée des minoritaires de « demeurer dans notre état d'humiliation » (3). Il y a donc là contradiction explicite avec le pacte du Najrân. Sans doute pourrait-on dire que la soumission ultérieure de la plupart des communautés chrétiennes ou juives avait eu lieu après combat. Ce n'est pas une loi générale cependant. Au surplus, il n'y avait plus combat au temps des Abbâsides, et la condition de vie des dhimmî sous Mutawakkil fut plus lourde qu'au temps des Umayyades. Elle devint une sorte de citoyenneté de seconde zone, à laquelle le Prophète ne semble pas avoir songé.   La garantie positive joue sur le plan du statut personnel, régi, bien entendu, par le jus religionis. Les tribunaux de droit privé seront chrétiens pour les chrétiens, juifs pour les juifs, etc., et ce sont les lois chrétiennes, juives..., qui, sous le contrôle souverain de l'Etat, y seront appliquées (4). Sur ce plan-là, le statut personnel des "protégés", aussi bien d'ailleurs que celui des infidèles pris en "sauvegarde" (amân), sera respecté.  Mais voici les nombreuses restrictions. Seules des charges comportant un simple pouvoir d'exécution» peuvent être ouvertes au dhimmî. Il ne doit pas exercer de juridiction sur des musulmans (5). Il ne peut posséder ni esclave musulman, ni exemplaire du Coran. Par contre, lui est pleinement licite tout acte de propriété sur des objets interdits par la loi musulmane, mais permis par sa loi propre: vin ou viande de porc pour le chrétien, vin pour le juif. - De même des métiers, utiles, voire nécessaires à la Cité, mais interdits par la loi musulmane (banque, commerce des métaux précieux), pourront leur être confiés (6).  L'exercice du culte leur est garanti mais connaîtra diverses limites. Ils pourront garder leurs églises et synagogues, mais non en construire de nouvelles. Ils ne pourront même les réparer que sous certaines conditions: plus sévères s'ils ont été vaincus les armes à la main, et plus douces s'ils se sont soumis librement. Ils ne sonneront pas de cloche (7), et ne feront aucun acte portant préjudice au caractère public que le culte musulman possède seul.    Ils n'accepteront pas la conversion d'un musulman, mais respecteront la conversion d'un protégé» à l'Islam. Toute attitude ou parole irrespectueuse à l'égard

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 de l'Islam ou du Prophète mériterait une punition sévère, voire 1a peine de mort; de même le mariage d'un dhimmî et d'une musulmane. (Le musulman, par contre, peut épouser une protégée, mais selon la loi musulmane, et à la condition que les enfants soient musulmans.)
    C'est encore dans la vie sociale quotidienne que les restrictions seront le plus sensible. Le comportement du dhimmî dans la Cité devra toujours être celui d'un inférieur; son attitude devra être humiliée et contrite. Il est tenu à une taxe de capitation, la jizya. Et quand le qâdi en reçoit le montant, il doit faire mine de donner au dhimmî un léger soufflet, pour lui rappeler sa condition. Le dhimmî, partout, devra céder le pas au musulman.
    Les premières prescriptions vestimentaires datent, semble-t-il, de Umar Il : interdiction de porter le turban et l'habit militaire. En 236 H., Mutwakkil ordonne aux chrétiens et aux juifs le port d'un manteau jaune. Nouvelles ordonnances au cours des IVème, Vème, VIème siècles de l'hégire. Au temps où écrivait Mâwardi, les signes distinctifs étaient le zunnâr (ceinture) et le ghiyâr (pièce d'étoffe cousue sur les habits) : bleu ou gris en général pour les chrétiens, jaune pour les juifs (8), brun pour les mazdéens. Au bain public même, les hommes devaient porter une clochette au genou et les femmes un collier de plomb.
    Les maisons et édifices publics des minoritaires seront moins élevés que ceux des musulmans. Ils habiteront les quartiers séparés, soumis à des règlements de police spéciaux. - Si l'Islam n'inventa pas les ghettos, on peut dire qu'il fut le premier à les institutionnaliser (9).
    L'application de ces ordonnances fut très diverse au cours des âges. Les principes continuent à être enseignés dans les traités de droit traditionnel, mais ils furent bien rarement observés. Parfois, ils furent aggravés encore, quand surgirent des flambées de fanatisme, et l'Islam eut ses « pogroms ». Le plus souvent, ils furent transgressés par défaut, des chrétiens et des juifs occupant même de hautes charges dans l'Etat.
    A l'époque actuelle, le pacte de Umar est tombé en désuétude. Les Etats musulmans indépendants, ceux mêmes qui proclamèrent l'Islam religion officielle, affirment tous l'égalité civique de leurs citoyens, sans distinction confessionnelle. Mais les habitudes laissées dans les sensibilités populaires par la dhimma ne sont pas toujours résorbées. Nous aurons à y revenir à propos de l'Islam contemporain.

 

 

Références

P 58

(5) 7, 158; cf. 34,28.

(6) Cf. Louis Massignon, Lexique technique de la mystique musulmane, 2' éd. Vrin, Paris 1954, pp. 66-67.

    (7) Tendance des « réformistes» contemporains: Rashîd Ridâ distingue avec soin la mission religieuse spéciale de la race arabe, mission à laquelle il rend hommage, et le particularisme racial, qu'il repousse. Avoir fait de ce particularisme (arabe) « le fondement de l'Etat»est l'un des plus graves reproches qu'il adresse à Muâwiya, et à tous les Umayyades à sa suite

    (al-Khilâfa aw al-Imâma al-(uzmâ, M. du Caire 1341H., p. 134; trad, franç. de Henri Laoust,

    Le Califat dans la doctrine de Rashîd Ridâ, « Mémoires de l'Institut français de Damas », , p. 225).       .      . .

(1) Plusieurs paragraphes de cette annexe sont repris de notre Cité Musulmane, Î'P. .346-348.        (2) Cf. ci. dessus, p. 30.    

P 59

(3) Pour la teneur de la lettre, cf. A. S. Tritton, The CaliPhs and their non muslin subjects, Londres 1930, pp. 5-17; et André Chouraqui, La condition juridique de l'israélite marocain, Presses du Livre Français, Paris 1950, p. 49-50.

    (4) Nous en trouverions un exemple tout récent dans l'intervention des pouvoirs égyptiens dans l'élection du Patriarche copte orthodoxe. - C'est l'application du même jus religionis qui fut l'origine première des fameuses « capitulations ». Il ne s'agissait plus du minoritaire citoyen de la cité musulmane, mais de l' « étranger» (donc, non-musulman) pris en « sauvegarde» (amân). En leur principe, les « capitulations» étaient beaucoup moins une concession onéreuse obtenue par les Puissances européennes que l'application logique, en droit international privé, du statut religieux personnel. C'est parce que les Puissances, elles, d'une part appliquaient sur leur propre territoire le jus loci, d'autre part obtenaient des capitulations de plus en plus larges, que cette institution finissait par léser unilatéralement les Etats musulmans. Ils se devaient d'en obtenir la suppression.

    (5) Principe qui reçut plus d'une fois quelque entorse, en particulier dans les cas relativement fréquents où des chrétiens et des juifs étaient ministres d'Etat.

    (6) La proximité de l'Empire byzantin rendait les chrétiens plus redoutables, et ces métiers furent de préférence confiés aux juifs. L'interdiction des banques pour les musulmans n'est que l'extension de l'interdiction coranique de l'usure, et l'on peut voir de nombreux réformistes

contemporains la récuser. (A- noter l'égale interdiction biblique de l'usure. Dans l'Etat sacral chrétien du moyen  âge,  les banques, - pour la même raison , extension de l'interdiction de l'usure - seront volontiers remises aux juifs.)      .

    (7) Mais les cloches de là cathédrale de Damas, voisine du palais califal sonnaient encore au temps de Muâwiya vieilli et souffrant d'insomnies, et le réveillaient chaque matin.

P 60

(8) Origine de la « rouelle ».

(9) Pour le détail des prescriptions et applications, cf. Choucri Cardahi, La conception

et la pratique du droit International privé dans l'Islam, ap. Rec. des cours de l'Acad. de Droit intern., t. 60, spécialement pp. 547.550. - A noter que les prescriptions des princes chrétiens du moyen âge, en particulier celle des Papes pour le ghetto de Rome, reproduisent parfois curieusement diverses prescriptions musulmanes à l'égard des dhimmî.

 

 

 

 

 

 

28/05/08

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